à cela s'ajoute la conviction acquise par le Tribunal que le motif invoqué à l'appui du licenciement (prestations de travail insuffisantes) est avéré. Deuxièmement, tant la gratification unique et exceptionnelle prévue à l'art. 7 du contrat de travail que la participation au chiffre d'affaires 2022 (supra, lit l 2e §) étaient soumises à une condition non réalisée (absence de résiliation du contrat, supra, lit m 2e §) puisque la résiliation avait eu lieu le 16 décembre 2021. Troisièmement, l'existence d'heures supplémentaires n'a pas été démontrée.