{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\n 5.1 Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire\ndédommager de tous les frais nécessaires qu'il a consacrés à un procès, ce droit est\nseul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit\ncivil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par la partie\nadverse (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_51/2000 du\n7 août 2000 consid. 3; BK OR – R. BREHM, art. 41 N 88). Le dommage sujet à\nréparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation\nd'un avocat avant l'ouverture du procès civil lorsque cette consultation était\nnécessaire et adéquate, ceci dans la mesure où les frais ne sont pas couverts par les\ndépens issus de la procédure (ATF 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_364/2022 du 12 mai 2023, consid. 5.2). Ces cas de figure se rencontrent surtout\nen regard des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4).\n\nEn tout état de cause, les frais d'avocat avant procès peuvent constituer un dommage\nréparable (i) pour autant qu'ils aient été justifiés, nécessaires et adéquats et (ii) à la\ncondition qu'ils ne soient pas englobés par les dépens, tous éléments qu'il incombe\nà la partie qui s'en prévaut d'alléguer et d'établir (art. 8 CC) : les activités exercées\npar l'avocat doivent, dans cette perspective, être décrites avec précision, tout comme\nle contexte dans lequel elles ont été déployées (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 et 6.1.3).\n\n5.2 En l'espèce, l'appelant se contente de produire (pièce 42) la note d'honoraire\némise le 31 mai 2022 par son conseil, couvrant l'activité de ce dernier déployée\npour la période du 14 mars au 8 mai 2022. Curieusement, le \"relevé détaillé en\nannexe\" auquel se réfère cette note d'honoraires n'a pas été produit, la demande se\nlimitant quant à elle à faire état de ce que A______ \"a dû avancer 5'312 fr. de frais\nd'avocat à titre de frais de défense avant procès\" (demande du 7 novembre 2022,\nallégué 244). Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de la\njurisprudence en la matière, à commencer par l'absence d'allégations formées en\ntemps procédural utile quant au contenu de l'activité facturée par le conseil de\n\nC/10261/2022\n- 25/27 -\n\nl'appelant, contraignant de la sorte les premiers juges à se livrer à un exercice de\nformulation d'hypothèses (décision querellée, consid. 8b, p. 31) en lui-même\ncontraire à l'art. 8 CC et au fardeau de l'allégation propre à la maxime des débats de\nl'art. 55 al. 1 CPC.\n\n5.3 L'appelant échoue à apporter la preuve de ce que les conditions légales à la prise\nen considération des frais visés par la note d'honoraire du 31 mai 2022 sont réunies\nsi bien que le déboutement de ce chef de conclusion prononcé par les premiers juges\nsera confirmé.\n\n6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l'appel sera très partiellement admis, le jugement\nquerellé étant confirmé pour le surplus.\n\n6.2 L'appelant qui succombe en grande partie, sera condamné à prendre en charge\nles quatre cinquièmes des frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel\n(art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 3000 fr. et entièrement compensés avec l'avance\nde frais de même montant effectuée par A______ qui reste acquise à l'Etat de\nGenève, D______ SA étant condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'appelant.\nPour ce qui tient aux frais de première instance, le jugement querellé sera confirmé,\nà l'exception de la répartition par moitié des frais entre les parties qui sera de deux\ncinquièmes à la charge de A______ et de trois cinquièmes à la charge de D______\nSA.\n\nIl n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des\nprud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10261/2022\n- 26/27 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______ contre le jugement\nJTPH/204/2024 rendu le 5 août 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause\nC/10261/2022.\n\nAu fond :\n\nAnnule les points 4, 6 et 8 du dispositif du jugement.\n\nCondamne D______ SA à verser le montant brut de 37'500 fr. avec intérêts à 5% dès le\n31 mars 2023, dont à déduire et à payer les charges sociales y relatives.\n\nRépartit les frais de conciliation et de première instance (à savoir 4'380 fr.) à raison de\ndeux cinquièmes pour A______ (à savoir 1'752 fr.) et de trois cinquièmes pour\nD______ SA (à savoir 2'628 fr.).\n\nCondamne D______ SA à verser à A______ le montant de 2'628 fr. (deux mille six cent\nvingt huit francs suisses).\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nSur les frais d'appel :\n\nArrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3000 fr.\n\nLes répartit à raison de quatre cinquièmes pour A______ (à savoir 2'400 fr.) et d'un\ncinquième pour D______ SA (à savoir 600 fr.).\n\nLes compense entièrement avec l'avance de frais de 3'000 fr. effectuée par A______, qui\nreste acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne D______ SA à verser à A______ la somme de 600 fr.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Nicolas JEANDIN, président; Madame Monique FORNI, Monsieur\nAurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.\n\n"}