{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\n4.3 La Cour de céans partage l'approche retenue par les premiers juges concernant\nla nature de la \"gratification unique et exceptionnelle\" de 80'000 fr. prévue à l'art. 7\ndu contrat de travail (jugement querellé, consid. 4b, p. 23 dernier §) qui, ainsi que\ncela ressort de son intitulé, doit être qualifiée de gratification au sens de l'art. 322d\nCO. Ce versement – ponctuel et non renouvelable – ne saurait en effet être assimilé\nà un élément du salaire au sens de l'art. 322 CO lequel, par définition, s'inscrit\nordinairement comme la composante principale de la rémunération de l'employé\nliée au temps qu'il consacre à son activité au service de l'employeur. Le caractère\nextraordinaire de ce versement est confirmé par ailleurs à l'art. 7 al. 3 du contrat de\ntravail à teneur duquel \"Aucune gratification au sens du présent article ne sera due\npour les exercices subséquents\". Cette rémunération exceptionnelle constitue dès\nlors une gratification extraordinaire atypique autrement qualifiée de prime (son\nmontant est fixé par avance) à l'octroi de laquelle l'employé avait en principe droit\n(supra, consid. 4.1.4) et dont le versement devait intervenir le 28 février 2022 au\nplus tard.\n\nC/10261/2022\n- 23/27 -\n\nIl faut relever que cette clause diffère largement du cas de figure abordé in arrêt du\nTribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 : il s'agissait alors d'une\nindemnité de 700'000 fr. destinée à compenser la non-perception par le travailleur\nd'actions restreintes qu'il aurait dû percevoir de son ancien employeur, laquelle\ndevait être versée en trois tranches égales et que le TF a qualifiée de salaire\n(consid. 4.3). Or, les circonstances entourant la présente cause sont différentes à\nmaints égards : le versement prévu à l'art. 7 du contrat de travail ne revêt nullement\nle caractère d'indemnité destinée à compenser la non-perception de titres, étant par\nailleurs souligné que les parties ont usé du terme \"gratification\" à quatre reprises\nen vue de qualifier le montant de 80'000 fr. visé par cette disposition.\n\nCe versement était soumis à la condition que le contrat n'ait pas été résilié par l'une\nou l'autre des parties avant le 28 février 2022 : une telle condition est en l'occurrence\nvalable s'agissant d'une gratification, étant rappelé que l'art. 322d al. 2 CO prévoit\nle droit de l'employé à une part proportionnelle de la gratification en cas d'extinction\ndes rapports de travail pour autant que cela ait été stipulé (supra, consid. 4.1.6). En\nl'espèce, les parties ont explicitement stipulé le contraire – elles auraient certes pu\ns'en abstenir, ce qui aurait mené au même résultat – en subordonnant l'octroi de\ncette gratification exceptionnelle à l'absence de résiliation du contrat avant le\n28 février 2022 : on ne voit pas en quoi une telle condition résolutoire, qui se limite\nà conforter le principe énoncé à l'art. 322d al. 2 CO, ne déploierait pas d'effet, étant\ndonné la résiliation du contrat survenue le 16 décembre 2021.\n\n4.4 En revanche, la Cour de céans ne partage pas l'approche des premiers juges\nconcernant la participation au chiffre d'affaires (jugement querellé, consid. 4b, p. 24\n§ 3). Cette partie de la rémunération de A______ constitue clairement la part\nvariable de son salaire au sens de l'art. 322a CO, avec pour conséquence que toute\nclause revenant à priver l'employé de l'octroi pro rata temporis de ladite\nparticipation en cas de résiliation du contrat est illicite et, en conséquence, est\ndépourvue d'effet (supra, consid. 4.1.3 et 4.1.6).\n\nPar voie de conséquence, la condition résolutoire stipulée à l'art. 8 al. 2 du contrat\nde travail à teneur de laquelle le montant correspondant à la participation au chiffre\nd'affaires relative à l'exercice 2022 sera payable au plus tard le 31 mars 2023 \"à la\ncondition que les rapports de travail n'aient pas été résiliés pour quelque cause que\nce soit et par quelque partie que ce soit\" ne saurait déployer d'effet. A______ doit\nse voir reconnaître le droit au versement d'une participation au chiffre d'affaires au\npro rata de la durée de son statut d'employé en 2022, soit du 1er janvier au 16 mars.\n\nLe montant de la participation prévue à l'art. 8 al. 1 du contrat de travail se calcule\nen fonction du 2% du chiffre annuel de la société mais consiste au minimum à\n180'000 fr. brut. L'appelant ne se prévaut pas d'un montant supérieur à ce minimum\nsi bien que – la maxime de disposition étant applicable (art. 58 al 1 CPC) – sa\nrémunération à ce titre sera fixée en tenant compte de ce plancher appliqué à 2 mois\n\nC/10261/2022\n- 24/27 -\n\net demi d'activité, ce qui mène au montant brut de 37'500 fr. réclamé (= 180'000 x\n2,5 / 12). En revanche, le dies a quo des intérêts à 5% réclamés par A______ sera\narrêté non pas au 17 mars 2022 mais au 31 mars 2023, à savoir l'échéance\ncontractuelle stipulée à l'art. 8 al. 2 du contrat de travail conclu entre les parties.\n\n4.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans octroiera à l'appelant un montant\nn'étant pas de 117'500 fr. brut avec intérêt à 5% à compter du 17 mars 2022 mais\nde 37'500 fr. brut avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2023.\n\n5. Dans un quatrième grief, A______ se plaint d'une violation de l'art. 41 CO dans la\nmesure où les premiers juges ont refusé de lui octroyer le montant de 5'312 fr. qui\ncorrespond à ses frais d'avocat avant procès.\n\n"}