{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\n4.1.3 On se trouve face à un salaire variable (hypothèse [i]) au sens de l'art. 322a\nCO lorsqu'un montant – peu importe qu'il soit désigné comme bonus ou comme\ngratification – est déterminé ou objectivement déterminable : il a été promis dans\nson principe et se détermine sur la base de critères objectifs prédéterminés à l'instar\ndu bénéfice, du chiffre d'affaires ou d'une participation au résultat de l'exploitation,\nsans dépendre de l'appréciation de l'employeur (art. 322a al. 1 CO); il doit alors être\nconsidéré comme un élément du salaire que l'employeur est tenu de verser à\nl'employé (ATF 141 III 407 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du\n4 février 2019 consid. 5.1). En revanche, il y a gratification (hypothèses [ii] et [iii])\nlorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable (ATF 141 III 407\nconsid. 4.1 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019\nconsid. 5.2).\n\n4.1.4 Il y a un droit du travailleur à obtenir une gratification (hypothèse [ii]) lorsque,\npar contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un\nbonus et n'en ont réservé que le montant; l'employeur est alors tenu de le verser\n(Anspruch auf die Gratifikation), mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation\ndu montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2). Lorsqu'au cours des rapports\ncontractuels, un bonus a été versé régulièrement et sans réserve de son caractère\nfacultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du\nprincipe de la confiance l'employé acquiert un droit à une gratification, peu importe\nque le montant de celle-ci soit toujours identique ou variable (ATF 131 III 615\nconsid. 5.2; 129 III 276 consid. 2.1), l'employeur jouissant alors d'une certaine\nliberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5.2.1).\n\n4.1.5 En revanche, il n'y a pas de droit à la gratification en faveur du travailleur\nlorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus :\nil s'agit alors d'une gratification facultative (hypothèse [iii]); le bonus n'est pas\nconvenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la\nnature même d'une telle gratification (supra, consid. 4.1.2; principe de\nl'accessoriété). Lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son\ncaractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite sur un tel versement : il\ns'agit toujours d'une gratification que l'employeur n'est pas tenu d'octroyer. Il a\ntoutefois été admis, dans certains cas exceptionnels, qu'en dépit de la réserve\nformulée (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se déduire\ndu paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang), ou\nencore lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve telle que formellement\nexprimée alors même qu'il aurait eu des motifs de l'invoquer (ainsi une mauvaise\nmarche des affaires, les mauvaises prestations de certains collaborateurs) : il s'agit\nalors d'une gratification à laquelle l'employé a droit, le même principe valant\n\nC/10261/2022\n- 22/27 -\n\nlorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une formule vide de sens et qu'en\nvertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur se sent\nobligé de verser un bonus (sur l'ensemble de ces aspects, voir ATF 129 III 276\nconsid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5.2.2;\n4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1.3.2).\n\n4.1.6 A relever que dans ces deux situations relatives à la gratification (hypothèses\n[ii] et [iii]), le travailleur n'en a droit à une part proportionnelle – en cas d'extinction\ndes rapports de travail avant l'occasion qui y donne lieu – que s'il en a été convenu\nainsi (art. 322d al. 2 CO), ce qu'il lui incombe alors d'établir en vertu de l'art. 8 CC\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5.2.1 et 7.2;\nCR CO I – A. WITZIG, art. 322d N 16). La situation se présente différemment\ns'agissant de la part variable du salaire due en vertu de l'art. 322a CO (hypothèse\n[i]), à laquelle l'employé ne peut valablement renoncer dès lors qu'elle est stipulée\n– l'art. 322a al. 2 et 3 CO étant de droit semi-impératif (art. 362 CO) –, ce qui\nexclut toute clause remettant en cause par avance son octroi pro rata temporis en\ncas de cessation des rapports de travail prenant effet au cours de la période pour\nlaquelle elle doit être versée.\n\n4.2 En l'espèce, c'est par l'interprétation des clauses du contrat de travail conclu le\n10 septembre 2021 qu'il convient de déterminer la part litigieuse de la rémunération\nde l'appelant, et plus particulièrement le bien-fondé de ses prétentions tendant (i) au\nversement de la gratification unique et exceptionnelle de 80'000 fr. stipulée à l'art. 7\net (ii) au versement du montant de 37'500 fr. au titre de participation pro rata\ntemporis (i.e. pour la période du 1er janvier au 16 mars 2022) au chiffre d'affaires\nannuel telle que stipulée à l'art. 8 (supra, en fait, lit C § c), soit un total en capital\nde 117'500 fr. portant intérêts à 5% l'an à compter du 17 mars 2022.\n\n"}