{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\n3.2 En l'espèce, A______ se livre à de longues considérations par lesquelles, en\nréalité, il s'en prend à nouveau aux constatations de fait visées par les griefs traités\nau considérant 2. Or, la Cour de céans les a écartés, retenant à l'instar des premiers\njuges (i) que le licenciement était motivé par le fait que les prestations de travail de\nl'appelant étaient insatisfaisantes étant donné ses erreurs à répétition (et non du fait\nqu'il aurait prétendument cherché à cacher certaines d'entre elles), (ii) que l'absence\nde précisions quant à la matérialité de celles-ci ne changeait rien à la pertinence du\nconstat précédent, (iii) que l'absence de conséquences négatives concrètement\ninduites pour l'entreprise par lesdites erreurs n'y changeait rien non plus, (iv) que\nl'intention de l'entreprise de profiter dans un premier temps de l'expérience de\nl'appelant dans le domaine de l'ouverture de lignes de crédit, pour le licencier\naussitôt en avoir profité, ne ressortait nullement du dossier, (v) que la prétendue\nabsence d'erreurs commises par l'appelant dans ses emplois précédents ne\nconstituait pas un fait pertinent et (vi) que A______ avait échoué à apporter la\npreuve de ce que son licenciement serait intervenu dans le cadre d'un processus de\nharcèlement psychologique. Ces constats ont été opérés en conformité avec les\nrègles du fardeau de la preuve découlant de l'art. 8 CC, lequel désigne la partie qui\nsuccombe en cas d'échec à établir la preuve des faits dont elle se prévaut à l'appui\nde ses prétentions.\n\nC/10261/2022\n- 20/27 -\n\nJustifié du fait des erreurs récurrentes commises par l'appelant dans le cadre de son\ntravail, le licenciement intervenu le 16 décembre 2021 ne saurait être qualifié\nd'abusif au sens de l'art. 336 CO, aucun cas de figure n'en étant réalisé, sans qu'il ne\nsoit question de retenir l'existence de circonstances menant à une situation d'abus\nde droit semblable à l'un ou l'autre d'entre eux. L'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par\nle Tribunal fédéral dans la cause 4A_203/2007 (mentionné par l'appelant de\nmanière toute générale sans aucune référence précise et dans lequel le Tribunal\nfédéral s'était limité à une appréciation des faits sous l'angle de l'arbitraire) s'inscrit\ndans un contexte qui semble à maints égards différent et ne remet pas en cause ce\nqui précède : en effet, A______ se prévaut en référence à l'état de fait relatif à cet\narrêt (mémoire d'appel, p. 45) – outre de considérations relatives à deux prétendues\nerreurs (l'une sans conséquence, l'autre non établie) – (i) de ce que l'employeur\n\"voulait simplement se débarrasser de l'employé\", ce qui ne ressort pas des faits de\nla présente cause, et (ii) de ce que l'entreprise aurait agi en sachant que son employé\nétait en proie à une dépression, ce dont il n'a jamais été question dans la présente\ncause.\n\n3.3 En l'absence de licenciement abusif, l'appelant ne saurait se prévaloir du\nversement d'une indemnité au sens de l'art. 336a CO : il sera débouté de sa\nconclusion en paiement du montant de 255'456 fr. brut équivalent à six mois de\nsalaires (6 x 42'576) avec intérêts à 5% à compter du 17 mars 2022.\n\n4. Dans un troisième grief, A______ se prévaut d'une violation des art. 322, 322a et\n322d CO.\n\n4.1.1 A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur le salaire\nconvenu. C'est la liberté contractuelle qui prévaut en la matière, charge au\ntravailleur d'apporter la preuve (art. 8 CC) de son droit et des modalités convenues\nau sujet de sa rémunération (CR CO I – A. WITZIG, art. 322 N 1). Au salaire peut\nvenir s'ajouter un bonus (ou gratification), ce qui dépend des termes du contrat et\nse détermine (i) par l'interprétation des manifestations de volonté émises par les\nparties lors de la conclusion du contrat et/ou (ii) par leur comportement ultérieur au\ncours des rapports de travail, ainsi que l'ont relevé les premiers juges (jugement\nquerellé, consid. 4a, p. 21 § 4 et références).\n\n4.1.2 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de résumer sa jurisprudence concernant\nles modalités de la rémunération du travailleur venant s'ajouter au salaire stricto\nsensu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2 et 4.3\net références; 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 4.1). Il distingue les trois\ncas suivants : (i) le salaire variable, (ii) la gratification à l'octroi de laquelle\nl'employé peut prétendre et (iii) la gratification purement discrétionnaire à l'octroi\nde laquelle l'employé ne peut prétendre. Ce n'est que dans ce dernier cas que se pose\nla question de la requalification du bonus en salaire par application du principe de\n\nC/10261/2022\n- 21/27 -\n\nl'accessoriété, lorsque les salaires sont modestes, moyens voire supérieurs, ce\nprincipe étant inapplicable pour les très hauts revenus.\n\n"}