{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\nOn ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir retenu que les erreurs\nreprochées à l'appelant dans le cadre de ses activités remettaient en cause le\ncaractère satisfaisant de ses prestations aux yeux de son employeur et suffisaient à\nexpliquer le licenciement : un tel constat étant acquis, il n'était en aucun cas\nnécessaire de se référer à une rupture plus spécifique du lien de confiance entre les\nparties qui serait due à la volonté de A______ de cacher des erreurs, ce que ce\ndernier a par ailleurs toujours contesté.\n\n2.3 L'appelant se plaint en outre de ce que le Tribunal aurait omis de constater\nl'absence de matérialité des \"erreurs à répétition\" qui lui étaient reprochées, à\nl'exception d'une seule.\n\nIl ressort du dossier – ainsi que l'a relevé la Cour de céans au considérant précédent\n– que la commission d'erreurs a été constatée et signalée à réitérées reprises à\nA______ pendant les rapports de travail; ces erreurs ont porté en particulier sur le\ntaux de change, le taux et le pricing de produit, la validation d'une credit note ainsi\nque l'établissement et la confirmation d'un termsheet. A cela s'ajoute que l'appelant\nn'a pas contesté, sur le principe, avoir commis des erreurs (réfutant toutefois le\nreproche d'avoir tenté de les cacher), se limitant pour l'essentiel à évoquer divers\naspects relatifs à son cahier des charges et à suggérer des améliorations des\nprocessus internes. Au vu de l'absence de conclusions tendant à obtenir une\ncondamnation de A______ fondée sur les éventuelles conséquences dommageables\ndes erreurs en cause, il n'était pas nécessaire d'investiguer de manière plus\napprofondie sur leur matérialité, les premiers juges pouvant se contenter – dans\nl'optique de statuer sur le caractère abusif ou non du licenciement – d'un constat\nportant sur la simple existence de telles erreurs sans avoir à les identifier de façon\nplus précise.\n\nLe grief tenant à l'absence de constat portant sur la matérialité des erreurs commises\npar l'appelant tombe à faux.\n\n2.4 Dans la ligne de ce qui précède, l'appelant reproche aux premiers juges de ne\npas avoir retenu que les erreurs dont l'existence avait été constatée étaient\ndemeurées sans conséquences pour l'entreprise et \"étaient dénuées de toute portée\".\nSur ce point, la Cour entend se référer à son considérant précédent eu égard à\nl'absence de pertinence d'un tel constat, D______ SA ne s'étant pas prévalue d'un\ndommage (même d'ordre réputationnel) en relation avec lesdites erreurs.\n\n2.5 L'appelant consacre de longs développements à son rôle lié à l'ouverture des\nlignes de crédit. Il admet n'en avoir jamais ouvert avant de rejoindre D______ SA,\nmais relève que sa plus-value dans le domaine consistait en sa réputation\nprofessionnelle et en son carnet d'adresses très important auprès des banques\nd'investissements de la place. Il reproche aux premiers juges, s'agissant du rôle joué\npar l'appelant eu égard à l'ouverture des lignes de crédit, de n'avoir pas constaté\n\nC/10261/2022\n- 17/27 -\n\n(i) qu'il avait été recruté notamment pour l'aide susceptible d'être apportée en lien\navec l'ouverture des lignes de crédit et (ii) que \"c'est ce qui s'est produit en l'espèce\",\npour conclure que le jugement \"devra être corrigé sur ce double point factuel\"\n(mémoire d'appel, p. 35 § 10).\n\nA vrai dire, on ne discerne pas la pertinence de ce grief tel que formulé eu égard à\nce qu'ont retenu les premiers juges qui, sur ce point, ont aussi refusé de retenir que\nD______ SA avait débauché l'appelant de chez son ancien employeur \"dans le seul\nbut d'ouvrir des lignes de crédit et une fois ce travail accompli, de le licencier\"\n(jugement querellé, consid. 3b, p. 20 § 3). Or, le \"rôle de l'appelant lié à l'ouverture\ndes lignes de crédit\" évoqué par A______ dans son mémoire d'appel (p. 34s) ne\nconstitue pas à lui seul un élément pertinent eu égard à l'examen du caractère abusif\ndu congé, si l'on fait abstraction du refus du tribunal de retenir l'idée planifiée d'un\ndébauchage suivi d'un rapide licenciement.\n\nCeci étant relevé, la Cour ne discerne pas d'élément du dossier qui permettrait de\nretenir un tel scenario. Le seul fait que le licenciement soit postérieur à l'ouverture\nd'une quinzaine de lignes de crédit et qu'il ait été suivi par l'engagement de deux\npersonnes \"au profil beaucoup plus junior\" – ainsi l'évoque A______ dans ses\ndéveloppements consacrés à l'art. 336 CO (mémoire d'appel, en droit, p. 45) – ne\nsuffit pas à opérer un constat différent de celui des premiers juges sur ce point,\ncompte tenu en particulier (i) des aspects liés aux erreurs à répétition commises par\nl'appelant dans le cadre de son travail et (ii) de la nécessité de réallouer partiellement\nles ressources de travail au sein de l'entreprise pour améliorer les processus de\nfacturation et favoriser la mise en place du logiciel P______ que l'appelant ne\nmaîtrisait pas.\n\n2.6 A______ remet en cause le constat auquel ont procédé les premiers juges en\nvertu duquel aucun lien de causalité n'a été établi entre son état dépressif et les faits\nde la présente cause, le demandeur ayant \"échoué à apporter la preuve que son\nlicenciement est intervenu à la suite de harcèlement causé par la défenderesse\"\n(jugement querellé, consid. 3b, p. 19 § 4).\n\n"}