{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\n1. 1.1 A teneur de l'art. 308 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales\nde première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins. En\nl'occurrence, le jugement querellé est une décision finale (art. 236 CPC) portant sur\nune valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 fr., ce que les parties ne\ncontestent pas.\n\n1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision\nmotivée. A Genève, l'instance d'appel s'agissant des jugements rendus par le\nTribunal des prud'hommes est la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice\n(art. 124 let. a LOJ).\n\nEn l'occurrence, l'appel a été déposé dans le délai et selon la forme prescrite par la\nloi, de sorte qu'il est formellement recevable.\n\n1.3 Au vu de l'objet de l'appel et de l'absence d'appel interjeté par D______ SA, le\njugement du 5 août 2024 est entré en force (i) s'agissant de la condamnation de\nD______ SA à remettre à A______ un certificat de travail conforme aux\nconsidérants et (ii) s'agissant du déboutement de D______ SA à raison des deux\npostes de sa demande reconventionnelle.\n\n1.4 La Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en\ndroit (art. 310 CPC). Elle revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen dans les\nlimites posées par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et la maxime de\ndisposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la procédure, si bien que les griefs\ndéveloppés par l'appelant sont recevables.\n\n2. Dans un premier ensemble de griefs, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir\nprocédé à des constatations factuelles non conformes aux éléments du dossier,\nrespectivement d'avoir omis de constater un certain nombre de faits pertinents.\n\n2.1 La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite\nl'instance d'appel à revoir les faits sans restriction. Cela signifie que celle-ci n'est\nnullement liée par l'appréciation des faits à laquelle a procédé le juge de première\ninstance, sous réserve des principes issus de la maxime des débats (art. 55 al. 1\n\nC/10261/2022\n- 15/27 -\n\nCPC) lorsqu'elle s'applique (CR CPC – JEANDIN, art. 310 N 6). Elle a le choix\nd'administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), ou d'y renoncer tout en les appréciant\ndifféremment de ce qu'avait fait le premier juge (ATF 138 III 374 consid. 4.3).\n\n2.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement\ntrouvait sa source dans \"les prestations de travail insatisfaisantes du demandeur\"\n(mémoire d'appel du 16 septembre 2024, p. 31 let. a). Il s'agirait d'une constatation\ninexacte des faits dans la mesure où, en réalité, le licenciement était motivé par la\nrupture du lien de confiance consécutive à la volonté de A______ de cacher des\nerreurs mettant son employeur à risque.\n\nA vrai dire on comprend mal la portée de ce grief. Les premiers juges ont constaté\nque l'insuffisance des prestations du demandeur avait été établie, se référant (i) à\ndes erreurs portant notamment sur le type de devises, (ii) à une erreur grave, (iii) à\nla nécessité de prendre des mesures, mise en avant par I______ auprès de ses\ncoadministrateurs, en vue de prévenir de nouvelles erreurs et (iv) à l'organisation\nd'un entretien de mise au point en relation avec les erreurs \"trop récurrentes\" (que\nA______ ne contestait pas) pour en déduire que \"les manquements professionnels\nreprochés au demandeur sont établis par pièces et qu'ils constituaient le motif réel\nde son licenciement\" (jugement querellé, consid. 3b, p. 19 dernier §). La Cour fait\nsien ces constats. Des erreurs ont été reprochées à réitérées reprises par écrit à\nA______, ce qui ressort des courriels adressés par I______ à ce dernier les\n19 octobre, 1er novembre, 7 décembre (lui reprochant par ailleurs d'avoir caché des\nerreurs) et 29 décembre 2021, ainsi que par G______ le 16 novembre 2021. De\nmême, les auditions ont permis de conforter le constat des premiers juges : entendus\nen comparution personnelle le 27 mars 2024, les administrateurs de D______ SA\nont confirmé le grand nombre d'erreurs commises par leur employé, dont certaines\ngraves et préjudiciables à l'entreprise (l'une étant même \"très grave\" au point de\nrisquer la perte de licence pour la société), indiquant en outre (i) que A______ en\nétait conscient et s'en excusait constamment et (ii) que des banques émettrices\nétaient intervenues pour faire cesser ces erreurs. S______, ayant succédé à\nl'appelant au sein de l'entreprise, n'a pas été amené à opérer le constat d'erreurs faites\npar son prédécesseur; en revanche, AE______, une collègue de travail, a confirmé\nque A______ faisait beaucoup d'erreurs tout en relatant un épisode au cours duquel\nil avait tenté de le cacher en modifiant après-coup le contenu d'une boucle d'emails,\nce qui l'avait choquée.\n\nAu vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à opérer une appréciation\nanticipée des preuves sans qu'on ne puisse leur reprocher de ne pas avoir entendu\nde surcroit les anciens responsables et employeurs de A______ : ces témoignages\nécrits sont en outre dépourvus de pertinence dès lors que les missions confiées à ce\ndernier au sein de D______ SA n'étaient pas forcément identiques à celles résultant\nde ses emplois précédents, ce dont il se plaignait d'ailleurs par comparaison avec\nles fonctions qui étaient les siennes au sein de N______.\n\nC/10261/2022\n- 16/27 -\n\n"}