{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3466525?doc=", "Checksum": "291d013e3f39f121799a0a166cde4c70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10261-2022_2026-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2026/0003/ACJC_000310_2026_C_10261_2022.pdf", "Checksum": "2f9846fd29ebab82e2b38b03815354ad"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:32", "Num": ["C/10261/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:32", "Checksum": "d0c822e9912db9c3828bf64decca0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2026 C/10261/2022\n\nA______ se prévalait tout d'abord d'un licenciement abusif (art. 336 al. 1 lit a et c\nCO) : on l'avait débauché de chez N______ pour profiter de son savoir-faire, avant\nde se débarrasser de lui pour confier les activités qu'il avait mises en place à une\npersonne sans expérience. Pour arriver à ses fins, l'employeur avait sciemment créé\nun environnement de travail devenu hostile, ayant eu des conséquences néfastes sur\nla santé physique et mentale de l'appelant qui s'est finalement retrouvé licencié dans\nun timing suffisamment rapide pour prétendument dispenser l'employeur de verser\nles gratifications contractuellement prévues. L'indemnité de six mois de salaire\nprévue par la loi équivaut à un montant de 255'456 fr. (42'576 x 6). Quant à la\n\"gratification unique et exceptionnelle\" de 80'000 fr. prévue à l'art. 7 du contrat de\ntravail du 10 septembre 2021, elle constitue en réalité un élément du salaire dû sans\nautre condition, auquel il convient d'ajouter la part pro rata temporis de la\nparticipation au chiffre d'affaires 2022 d'au minimum 180'000 fr. (art. 8 dudit\ncontrat) soit – compte tenu de la période travaillée du 1er janvier au 16 mars 2022\n(2,5 mois) – 37'500 fr. ([180'000 / 12] x 2,5), ce qui constitue un poste de 117'500 fr.\n(80'000 + 37'500). Viennent s'y ajouter (i) les heures supplémentaires qui doivent\nimpérativement être rémunérées au taux horaire de 125% du salaire au-delà de la\n60e (nonobstant l'art. 4 du contrat qui exclut toute rémunération à ce titre), soit\n28'312 fr. 50 (75 heures x 302 francs x 1,25), (ii) une indemnité pour tort moral (art.\n49 al. 1 et 328 al. 1 CO) de 10'000 fr., (iii) le remboursement des frais de résiliation\nanticipée de son abonnement téléphonique (spécifiquement conclu sur demande de\nson employeur) que A______ a dû débourser, à savoir 1'000 fr. et (iv) le\nremboursement des frais d'avocats (antérieurs à la rédaction de la requête de\nconciliation) à hauteur de 5'312 fr.\n\nm. Dans son mémoire de réponse du 15 mars 2023, D______ SA conclut au rejet\nde la demande. Elle prend par ailleurs des conclusions reconventionnelles tendant\nau paiement par l'appelant des montants en capital (i) de 55'168 fr. avec intérêts à\n5% dès le 16 mars 2022 et (ii) de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2023,\ndont elle réserve l'amplification, et conclut au déboutement de sa partie adverse de\ntoutes autres ou contraires conclusions.\n\nD______ SA, sur le fond, conteste la réalisation des conditions d'un congé abusif,\ntant sur le plan des faits qu'eu égard au droit. Quant aux montants réclamés en vertu\ndes art. 7 et 8 du contrat de travail, ils ne sont pas dus non plus puisque leur\nversement était prévu, respectivement, les 28 février 2022 et 31 mars 2023 mais\npour autant que le contrat n'ait pas été résilié, ce qui avait été fait le 16 décembre\n\nC/10261/2022\n- 9/27 -\n\n2021. Au surplus, (i) les heures supplémentaires sont contestées et l'appelant\nn'apporte nullement la preuve de leur existence, (ii) aucune indemnité pour tort\nmoral n'est due, les souffrances dont se prévaut A______ ne relevant pas de\nl'attitude de son employeur mais de la déception liée à son inéluctable licenciement,\n(iii) l'abonnement de téléphone résilié prématurément (sans que l'employeur n'ait\nété préalablement interpellé sur ce point) était d'ordre privé et non professionnel, et\n(iv) l'absence de dépens en procédure prud'homale exclut la prise en considération\nde frais d'avocat encourus dans la perspective d'une procédure.\n\nLa demande reconventionnelle se justifie à raison (i) du dommage subi par\nD______ SA du fait des carences de son employé qui n'a pas été en mesure d'accomplir\nles prestations attendues, parmi lesquelles (a) la gestion et le développement de\nl'outil P______, ce qui a nécessité d'engager un développeur externe ayant facturé\nses prestations à EUR 38'826 (soit 37'936 fr. au taux du 14 mars 2023) et (b) des\ntâches de structuration, ce qui a mené à faire appel à la société T______ Sàrl dont\nles services ont été facturés à hauteur de 17'232 fr., d'où un total de 55'168 fr. en\ncapital à ce titre et (ii) du dommage procédural dont l'appelant serait redevable au\ntitre de l'art. 115 CPC au vu du caractère aussi manifestement infondé que\n\"stratosphérique\" de ses prétentions, ce qui a nécessité une activité d'avocat pour\nrédiger un mémoire de réponse ayant généré des honoraires d'au moins 20'000 fr.\n\nn. Un deuxième échange d'écritures a été ordonné, chaque partie persistant dans ses\nconclusions (réplique sur demande principale et réponse sur demande\nreconventionnelle du 14 juillet 2023, duplique sur demande principale et réplique\nsur demande reconventionnelle du 14 septembre 2023 puis duplique sur demande\nreconventionnelle du 1er novembre 2023). Pour ce qui tient à la réponse faite à la\ndemande reconventionnelle, A______ a conclu à un déboutement complet,\ncontestant – outre la mise en œuvre de l'art. 115 CPC – un quelconque lien entre les\ntâches qui lui avaient été confiées et l'intervention d'un développeur externe,\nmandaté en octobre 2021 déjà et dont l'activité avait porté sur l'intégration des\ndonnées issues de l'outil P______ sur le site internet; quant à T______ Sàrl, sa\nmission avait, en réalité, consisté à trouver un remplaçant censé succéder à\nl'appelant postérieurement à sa libération de toute obligation de travailler. D______\nSA a en outre déposé des déterminations spontanées le 24 janvier 2024.\n\no. Le Tribunal des prud'hommes a tenu une audience de débats d'instruction le\n31 janvier 2024 à l'issue de laquelle il a rendu une \"ordonnance d'instruction et\nordonnance de preuve\" et déclaré les débats principaux ouverts. Il a procédé à\nl'audition des parties et des témoins :\n\n"}