La Cour d’appel des prud’hommes ne retiendra ainsi pas la déduction des frais de promotion et de marketing à hauteur de 166'444 fr. Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé de 1'700'000 fr. sur lequel les parties s’accordent, la déduction des frais de promotion et de marketing permet de retenir un chiffre d’affaires net de 1'533'556 fr. Ce montant étant supérieur au seuil de 1'500'000 fr. retenu dans l’accord, la Cour d’appel allouera à T______ le bonus de 12'000 fr. contractuellement convenu. Le jugement du Tribunal des prud’hommes sera ainsi confirmé. PAR CES MOTIFS