La clause litigieuse n’énonce pas que seul le chiffre d’affaires réalisé en « espèces » doit être pris en considération pour déterminer l’octroi du bonus, la seule réserve se référant à un chiffre d’affaires « net », soit exempt de frais et charges. Dans la mesure où la conclusion de « contre-affaires » était usuelle dans le cadre de l’activité de l’appelante, il lui importait d’exclure expressément ce type de transactions de la détermination du chiffre d’affaires donnant droit à l’octroi du bonus. Faute de toute indication à ce sujet, T______ pouvait de bonne foi considérer que le chiffre d’affaires