b) S’agissant de la lettre de la convention, les parties ont utilisé le libellé « revenu net » comme critère déterminant pour l’octroi du bonus. Cette désignation est comprise dans le sens où le chiffre d’affaires s’entend comme exempt de frais versés à des tiers qui viendraient grever le chiffre d’affaires ainsi réalisé par la société. En recourant au vocable « net », on doit retenir que les parties ont souhaité déduire du chiffre d’affaires les divers frais et charges, notamment versés à des tiers, acquittés en vue d’obtenir ce chiffre d’affaires. Dans ce sens, les frais de promotion et de marketing au montant de 166'444 fr.