Les termes utilisés par les parties constituent le premier élément à prendre en considération mais l’art. 18 CO exige parfois le recours à d’autres indices ou à des règles d’interprétation, par exemple, lorsque les termes utilisés ne permettent pas de retenir une solution qui satisfasse à la logique de l’opération telle que, de bonne foi, les mêmes parties devaient la considérer (ATF 117 II 609 consid. 6c / bb). Dans le doute, les clauses ambiguës d’un contrat doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées et imposées, surtout lorsqu’il s’agit d’une disposition modifiant en sa faveur les règles du droit commun (ATF 107 II 230;