2 CO, à tout le moins s’agissant des clauses pour lesquelles la loi n’impose pas une exigence de forme (Wyler, loc. cit. p. 61). Enfin, même dans l’hypothèse où le respect de la forme écrite est une condition de validité du contrat (par exemple pour le contrat d’apprentissage), le fait d’invoquer le vice de forme peut constituer un abus de droit quand le contrat a été en grande partie exécuté (ATF 116 II 700 = JT 1991 I 643 et jurisprudence citée).