* COUR D’APPEL * Les parties peuvent librement convenir de donner une forme spéciale à leur contrat (art. 16 CO). Le fait d’avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s’engager dans cette forme (SJ 1961 p. 383). En droit du travail, dans cette hypothèse, le défaut du respect de la forme convenue par les parties n’affectera pas fondamentalement le rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l’art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s’agissant des clauses pour lesquelles la loi n’impose pas une exigence de forme (Wyler, loc.