2 CO pose la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail et, partant, de l’obligation de rémunérer les services rendus. La volonté intime des parties n’est pas déterminante à cet égard : pour que le salaire soit dû, il faut et il suffit qu’il s’agisse d’un travail qui, selon les circonstances, doit être rémunéré (ATF 95 II 126 consid. 4.131; 113 II 414 consid. 2a; 107 1a 107 consid. 2b). La loi ne part pas de l’idée d’un accord tacite des parties; elle ne pose pas d’avantage une règle d’interprétation.