– de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 58 – 59). L’art. 320 al. 2 CO institue la présomption de la conclusion d’un contrat de travail. Selon cette disposition, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L’art. 320 al. 2 CO pose la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail et, partant, de l’obligation de rémunérer les services rendus.