a) Selon l’art. 320 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale. L’art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve pour tous les rapports juridiques de droit fédéral. Aussi, il appartient à celui qui entend déduire un droit d’une circonstance de fait d’alléguer et de fournir la preuve de ce fait. Il incombe donc au travailleur, respectivement à l’employeur, de prouver l’existence d’un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par la loi (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art.