L’appelante invoque également une violation de l’art. 322a al. 1 CO en faisant grief au Tribunal de ne pas avoir valablement déduit du chiffre d’affaires les -4- Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10171/2004 - 3 * COUR D’APPEL * « contre-affaires » à hauteur de 365'430 fr. ainsi que les frais de marketing et de promotion à hauteur de 166’444 fr. T______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.