, il convenait de déduire de ce montant les « contre-affaires » qui ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du « revenu net » déterminant le paiement du bonus. E______ a ainsi invoqué l’existence d’une « contre-affaire » au montant de 365'430 fr. ainsi que des frais divers (promotion et marketing) pour un montant de 166'444 fr. qui devaient venir en déduction du chiffre d’affaires total de 1'700'000 fr. Le seuil du chiffre d’affaires net n’étant ainsi pas réalisé, T______ ne pouvait prétendre au paiement du bonus.