E. A compter du mois de janvier 2003, T______ a néanmoins perçu le nouveau salaire défini dans l’avenant du 7 février 2003, soit un salaire mensuel fixe de 8'500 fr. Il a également perçu le bonus 2 visé dans l’avenant, soit la somme de 10'000 fr. Le bonus 1 ne lui a toutefois pas été versé. F. T______ a donné sa démission et quitté E______ en septembre 2003. -3- Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10171/2004 - 3 * COUR D’APPEL *