{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862042?doc=", "Checksum": "bd6d78a6c8f6adfeae634ae9998a1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000212_2005_C_10171_2004.pdf", "Checksum": "8c93275fd955ce15726e7ba45315fcec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10171/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. 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Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2\n\n Un tel raisonnement ne serait toutefois s’appliquer aux « contre-affaires » au\nmontant de 365'430 fr. invoquées par l’appelante. La « contre-affaire » ne\nconstitue pas des frais supportés par la société pour générer du chiffre d’affaires\nmais représente une modalité du chiffre d’affaires répondant à un souci\ncommercial. La clause litigieuse n’énonce pas que seul le chiffre d’affaires réalisé\nen « espèces » doit être pris en considération pour déterminer l’octroi du bonus, la\nseule réserve se référant à un chiffre d’affaires « net », soit exempt de frais et\ncharges. Dans la mesure où la conclusion de « contre-affaires » était usuelle dans\nle cadre de l’activité de l’appelante, il lui importait d’exclure expressément ce\ntype de transactions de la détermination du chiffre d’affaires donnant droit à\nl’octroi du bonus. Faute de toute indication à ce sujet, T______ pouvait de bonne\nfoi considérer que le chiffre d’affaires déterminant pour l’octroi du bonus\nenglobait la conclusion de « contre-affaires » qui présentaient au demeurant un\nintérêt évident pour le club en lui épargnant de la trésorerie. Dans ces conditions,\n-7- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\nles « contre-affaires » réalisées à hauteur de 365'430 fr. ne doivent pas être\ndéduites du chiffre d’affaires réalisé par l’employé.\n\nLa Cour d’appel des prud’hommes ne retiendra ainsi pas la déduction des frais de\npromotion et de marketing à hauteur de 166'444 fr. Compte tenu du chiffre\nd’affaires réalisé de 1'700'000 fr. sur lequel les parties s’accordent, la déduction\ndes frais de promotion et de marketing permet de retenir un chiffre d’affaires net\nde 1'533'556 fr. Ce montant étant supérieur au seuil de 1'500'000 fr. retenu dans\nl’accord, la Cour d’appel allouera à T______ le bonus de 12'000 fr. contractuellement convenu. Le jugement du Tribunal des prud’hommes sera ainsi confirmé.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3\n\nA la forme :\n\n- déclare recevable l’appel interjeté par E______ SA à l’encontre du jugement du\nTribunal des prud’hommes du 25 janvier 2005 dans la cause C/10171/2004-3.\n\nAu fond :\n\n- confirme ce jugement.\n\n- déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLa greffière de juridiction Le président\n"}