{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862042?doc=", "Checksum": "bd6d78a6c8f6adfeae634ae9998a1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000212_2005_C_10171_2004.pdf", "Checksum": "8c93275fd955ce15726e7ba45315fcec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10171/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. 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Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2\n\n C’est également à tort que l’appelante invoque l’absence de manifestation de\nvolonté réciproque et concordante (art. 1 CO) portant sur les nouvelles modalités\nde la rémunération de l’employé au motif que ce dernier les aurait refusées. Le\nTribunal des prud’hommes a relevé à juste titre que l’acceptation de la proposition\nde E______ pouvait s’effectuer par actes concluants. Or, le nouveau salaire de\nl’employé lui a été versé à compter du 1er janvier 2003 jusqu’à la fin des rapports\nde service intervenue le 30 septembre 2003, de même que le bonus 1 a été versé à\nl’employé, ces montants ayant été reçus et acceptés par l’employé. On doit ainsi\nretenir la conclusion d’un accord valable portant sur les nouvelles modalités de la\nrémunération de T______.\n\n3. Les parties sont également en désaccord sur la détermination du chiffre d’affaires\ndonnant droit au bonus en faveur de l’employé. E______ soutient que le chiffre\nd’affaires déterminant doit être déduit des « contre-affaires » alors que T______\nconteste cette déduction. Les deux parties font à ce sujet une interprétation\ndivergente de la clause litigieuse contenue dans l’avenant concernant la\ndétermination des objectifs nécessaires au paiement du bonus.\n-6- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\na) En présence d’un litige selon l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge\ndoit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou au dénominations inexactes dont elles ont\npu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention\n(art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). Si cette interprétation empirique ne\nfournit pas de solution, il convient, dans un deuxième temps, de recourir à une\ninterprétation normative, soit de rechercher comment les parties, selon les règles\nde la bonne foi et en application du principe de la confiance, pouvaient et devaient\nse comprendre (ATF 121 III 118 consid. 4b / aa; 119 II 449 consid. 3a; 117 II 609\nconsid. 6c). Les termes utilisés par les parties constituent le premier élément à\nprendre en considération mais l’art. 18 CO exige parfois le recours à d’autres\nindices ou à des règles d’interprétation, par exemple, lorsque les termes utilisés ne\npermettent pas de retenir une solution qui satisfasse à la logique de l’opération\ntelle que, de bonne foi, les mêmes parties devaient la considérer (ATF 117 II 609\nconsid. 6c / bb). Dans le doute, les clauses ambiguës d’un contrat doivent être\ninterprétées contre la partie qui les a rédigées et imposées, surtout lorsqu’il s’agit\nd’une disposition modifiant en sa faveur les règles du droit commun (ATF 107 II\n230; 99 II 76; 122 III 1189).\n\nb) S’agissant de la lettre de la convention, les parties ont utilisé le libellé « revenu\nnet » comme critère déterminant pour l’octroi du bonus. Cette désignation est\ncomprise dans le sens où le chiffre d’affaires s’entend comme exempt de frais\nversés à des tiers qui viendraient grever le chiffre d’affaires ainsi réalisé par la\nsociété. En recourant au vocable « net », on doit retenir que les parties ont\nsouhaité déduire du chiffre d’affaires les divers frais et charges, notamment versés\nà des tiers, acquittés en vue d’obtenir ce chiffre d’affaires. Dans ce sens, les frais\nde promotion et de marketing au montant de 166'444 fr. doivent être déduits du\nchiffre d’affaires global réalisé par la société car ils correspondent à des charges\ngrevant le chiffre d’affaires. Dans la détermination du revenu net, il conviendra\ndonc de déduire du chiffre d’affaires la somme de 166'444 fr.\n\n"}