{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862042?doc=", "Checksum": "bd6d78a6c8f6adfeae634ae9998a1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000212_2005_C_10171_2004.pdf", "Checksum": "8c93275fd955ce15726e7ba45315fcec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10171/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. 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Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2\n\na) Selon l’art. 320 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat de travail\nn’est soumis à aucune forme spéciale. L’art. 8 CC règle la répartition du fardeau\nde la preuve pour tous les rapports juridiques de droit fédéral. Aussi, il appartient\nà celui qui entend déduire un droit d’une circonstance de fait d’alléguer et de\nfournir la preuve de ce fait. Il incombe donc au travailleur, respectivement à\nl’employeur, de prouver l’existence d’un contrat de travail – par des déclarations\nde volonté explicites des parties ou par la loi (art. 320 al. 2 CO) – de même que le\nmontant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) (Wyler, Droit du travail,\nBerne 2002, p. 58 – 59). L’art. 320 al. 2 CO institue la présomption de la\nconclusion d’un contrat de travail. Selon cette disposition, un contrat de travail est\nréputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un\ntravail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.\nL’art. 320 al. 2 CO pose la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de\ntravail et, partant, de l’obligation de rémunérer les services rendus. La volonté\nintime des parties n’est pas déterminante à cet égard : pour que le salaire soit dû, il\nfaut et il suffit qu’il s’agisse d’un travail qui, selon les circonstances, doit être\nrémunéré (ATF 95 II 126 consid. 4.131; 113 II 414 consid. 2a; 107 1a 107 consid.\n2b). La loi ne part pas de l’idée d’un accord tacite des parties; elle ne pose pas\nd’avantage une règle d’interprétation. Seules sont décisives les circonstances\nobjectives qui, dans l’intérêt de la protection sociale du travailleur, conduisent à\nadmettre l’existence d’un contrat de travail avec tous ses effets juridiques, en\nparticulier, l’obligation pour l’employeur de payer un salaire (Staehelin, Vischer,\nCommentaire zurichois, n° 7, ad. art. 320 CO; arrêt du Tribunal fédéral du 28\nfévrier 1998 dans la cause 4C.367/1997).\n-5- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\nLes parties peuvent librement convenir de donner une forme spéciale à leur\ncontrat (art. 16 CO). Le fait d’avoir établi un contrat en la forme écrite fait\nprésumer la volonté de s’engager dans cette forme (SJ 1961 p. 383). En droit du\ntravail, dans cette hypothèse, le défaut du respect de la forme convenue par les\nparties n’affectera pas fondamentalement le rapport contractuel, compte tenu de la\nprésomption de l’art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s’agissant des clauses pour\nlesquelles la loi n’impose pas une exigence de forme (Wyler, loc. cit. p. 61).\nEnfin, même dans l’hypothèse où le respect de la forme écrite est une condition de\nvalidité du contrat (par exemple pour le contrat d’apprentissage), le fait\nd’invoquer le vice de forme peut constituer un abus de droit quand le contrat a été\nen grande partie exécuté (ATF 116 II 700 = JT 1991 I 643 et jurisprudence citée).\n\nb) En l’espèce, les parties ont convenu d’une forme particulière pour leur relation\njuridique en retenant une forme écrite (art. 16 CO). Cette forme, applicable au\ncontrat principal, devait également concerner l’avenant au contrat dont la\nproposition écrite a été formulée par l’entreprise à l’employé. Sur la base des\nprincipes rappelés ci-dessus, la Cour d’appel considère toutefois que l’absence de\nsignature de T______ sur le document écrit ainsi proposé ne permet pas de\nconclure à un accord inefficace compte tenu de la réserve énoncée à l’art. 320 CO\ncréant une présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail et,\npartant, de l’obligation de rémunérer les services rendus. L’appelante ne peut ainsi\ninvoquer l’inefficacité de l’avenant du 7 février 2003 au motif qu’il n’aurait pas\nété signé par l’employé. Au demeurant, l’invocation de ce vice de forme\nconstituerait un abus de droit de la part de E______ dans la mesure où les\nmodalités de l’avenant ont été exécutées.\n\n"}