{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862042?doc=", "Checksum": "bd6d78a6c8f6adfeae634ae9998a1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000212_2005_C_10171_2004.pdf", "Checksum": "8c93275fd955ce15726e7ba45315fcec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10171/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. 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Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2\n\nH. Après avoir en vain réclamé le paiement de ce bonus par un échange de courriels,\nT______ a saisi la juridiction prud’homale le 17 mai 2004 d’une demande en\npaiement de 12'000 fr., avec suite d’intérêts, dirigée contre E______. E______\ns’est opposée à la demande en relevant ne pas être liée par un accord non signé\npar son contractant. E______ a également indiqué que si le montant total du\nchiffre d’affaires s’était élevé à 1'700'000 fr., il convenait de déduire de ce\nmontant les « contre-affaires » qui ne devaient pas être prises en considération\npour le calcul du « revenu net » déterminant le paiement du bonus. E______ a\nainsi invoqué l’existence d’une « contre-affaire » au montant de 365'430 fr. ainsi\nque des frais divers (promotion et marketing) pour un montant de 166'444 fr. qui\ndevaient venir en déduction du chiffre d’affaires total de 1'700'000 fr. Le seuil du\nchiffre d’affaires net n’étant ainsi pas réalisé, T______ ne pouvait prétendre au\npaiement du bonus.\n\nI. Par jugement du 25 janvier 2005, notifié aux parties le 26 janvier 2005, le\nTribunal des prud’hommes a fait droit à la requête de T______ et condamné\nE______ à lui verser la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2003.\n\nEn substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par l’avenant du\n7 février 2003 en dépit de l’absence de signature de l’employé dès lors que l’on\ndevait retenir une acceptation par actes concluants de l’offre présentée par\nE______ à T______. Le Tribunal a retenu que E______ avait, dès le 1er janvier\n2003, augmenté le salaire de son employé du montant proposé dans l’avenant de\nmême qu’elle avait versé le bonus 2 convenu dans l’avenant au contrat de travail.\nLe Tribunal des prud’hommes a, en outre, retenu que la déduction des « contreaffaires » du chiffre d’affaires général ne ressortait pas de l’avenant au contrat et\nne pouvait dès lors être opposée à l’employé.\n\nJ. A l’encontre de ce jugement, E______ interjette appel par acte déposé au greffe le\n28 février 2005. A l’appui de son appel, E______ invoque une violation des\nart. 1ss CO et fait grief au Tribunal d’avoir retenu un accord valable et efficace\nconcernant l’avenant au contrat de travail alors même que T______ avait\nexpressément déclaré ne pas vouloir être lié par cette proposition contractuelle.\nL’appelante invoque également une violation de l’art. 322a al. 1 CO en faisant\ngrief au Tribunal de ne pas avoir valablement déduit du chiffre d’affaires les\n-4- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\n« contre-affaires » à hauteur de 365'430 fr. ainsi que les frais de marketing et de\npromotion à hauteur de 166’444 fr.\n\nT______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.\n\nK. A l’audience de ce jour, les parties ont persisté dans leur position.\n\nEN DROIT\n\n1. L’appel de E______ est recevable pour avoir été déposé dans les formes et le délai\nprescrit par la loi (art. 59 LJP).\n\n2. L’appelante conteste que les parties soient liées par l’avenant au contrat de travail\ndu 7 février 2003 au motif que ce document n’aurait pas été signé par l’employé\nqui n’en aurait pas accepté les conditions.\n\n"}