{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862042?doc=", "Checksum": "bd6d78a6c8f6adfeae634ae9998a1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10171-2004_2005-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000212_2005_C_10171_2004.pdf", "Checksum": "8c93275fd955ce15726e7ba45315fcec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10171/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "12e483343cd525265dac8aa90614bf5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2005 C/10171/2004\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; HOCKEY SUR GLACE; CLAUSE CONTRACTUELLE; FORME ET CONTENU; FORME VOLONTAIRE; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; ACTE CONCLUANT; RÉMUNÉRATION SELON LES PRESTATIONS; BONUS | E appelle d'un jugement, qui reconnaissait à T le droit au versement d'un bonus prévu dans un avenant au contrat de travail, au motif que T n'en avait pas accepté les termes et qu'il ne l'avait donc pas signé.La Cour rappelle que si le fait d'avoir établi un contrat en la forme écrite fait présumer la volonté de s'engager dans cette forme, le défaut, en droit du travail, du respect de la forme convenue par les parties n'affectera pas fondamentalement un rapport contractuel, compte tenu de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, à tout le moins s'agissant des clauses pour lesquelles la loi n'impose pas une exigence de forme. Dans le cas d'espèce, le salaire de T et les boni lui étaient versés depuis près d'une année selon les modalités prévues à l'avenant au contrat, ce qu'il avait accepté, de sorte qu'il faut en conclure que les nouvelles conditions avaient été convenues par actes concluants. La Cour examine ensuite si les conditions du versement du bonus étaient bien réalisées en l'occurence, pour répondre par l'affirmative. Le jugement est donc intégralement confirmé. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.16; CO.18; CO.320.al2\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/212/2005)\n\nT______ E______ SA\nDom. élu : Me Laurent STRAWSON\nRue de Beaumont 3\n1206 Genève\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRÊT\n\ndu 17 octobre 2005\n\nM. Guy STANISLAS, président\n\nMM. Suzanne BORGSTEDT VOGT et Jean RIVOLLET, juges employeurs\n\nMM. Jean-Pierre SEYDOUX et Bernard CASEYS, juges salariés\n\nMme Dalia PACHECO, greffière d’audience\n-2- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA. E______ SA est une société anonyme ayant pour but la gestion, l’exploitation et\nl’animation des activités professionnelles et commerciales d’un secteur professionnel de hockey sur glace.\n\nB. Par contrat de travail du 13 mars 2002, T______ a été engagé par E______ en\nqualité de « Manager Marketing ». Son salaire mensuel brut était de 7'500 fr. et un\nbonus annuel de 18'000.- devait être versé en cas de réalisation de certains\nobjectifs.\n\nC. A la fin de l’année 2002, T______ a demandé à E______ de revoir le montant de\nson salaire qu’il considérait comme insuffisant. Au début de l’année 2003,\nE______ lui a ainsi proposé un avenant définissant les nouvelles modalités de sa\nrémunération. L’avenant proposé consigne une rémunération brute annuelle de\n102'000 fr; il prévoit également le paiement de deux « boni » conditionnés à la\nréalisation de certains objectifs. Un premier bonus (bonus 1) au montant de\n12'000 fr. est dû pour autant que l’employé réalise un chiffre d’affaires de\n1'500'000 fr. de « revenu net en sponsoring ». Un second bonus (bonus 2) au\nmontant de 10'000 fr. est dû pour autant que les revenus soient supérieurs de 10 %\npar rapport aux prévisions budgétées pour la saison concernée. L’avenant au\ncontrat de travail stipule ainsi à ce sujet « Bonus 1 : en atteignant 1'500'000 fr. de\nrevenu net en sponsoring, un bonus de 12'000 fr. sera versé. Première évaluation\npour la saison 2003-2004…., Bonus 2 : dans le cas où les revenus totaux prévus\nsont meilleurs de 10 % par rapport aux prévisions budgétées pour la saison 2002-\n2003, un bonus de 10'000 fr. sera versé. Première évaluation : 30 avril 2003… ».\n\nD. La proposition d’avenant au contrat de travail n’a pas été signée par T______. Il a\nindiqué que le montant du salaire proposé dans l’avenant lui paraissait encore\ninsuffisant et qu’il avait alors été convenu avec les responsables de E______\nqu’une nouvelle proposition de salaire fixe lui serait alors prochainement\neffectuée, proposition qui ne lui est toutefois jamais parvenue.\n\nE. A compter du mois de janvier 2003, T______ a néanmoins perçu le nouveau\nsalaire défini dans l’avenant du 7 février 2003, soit un salaire mensuel fixe de\n8'500 fr. Il a également perçu le bonus 2 visé dans l’avenant, soit la somme de\n10'000 fr. Le bonus 1 ne lui a toutefois pas été versé.\n\nF. T______ a donné sa démission et quitté E______ en septembre 2003.\n-3- Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10171/2004 - 3\n\n* COUR D’APPEL *\n\nG. Après son départ, il a réclamé aux responsables de E______ le paiement du\nbonus 1, soit la somme de 12'000 fr., considérant que les objectifs décrits dans\nl’avenant avaient été réalisés, le chiffre d’affaires se montant pour la période\nconcernée à 1'700'000 fr.\n\n"}