Cela ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont la quotité n'est pas remise en cause. En ce qui concerne les frais d'appel, arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), acquis à l'Etat de Genève et compensés avec l'avance de frais déjà opérée, l'appelant en supportera les deux tiers et l'intimée un tiers (art. 106 al. 1 CPC), versant à ce titre 200 fr. à l'appelant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10159/2018-4 - 14/14 -