Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 4'082 fr. 75 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018, que l'appelant sera débouté pour le surplus de ses prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée. 3. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses conclusions, et sur une très faible partie de la quotité de celles-ci.