affectés, étant par eux-mêmes suffisants pour être considérés comme justes au sens de l'art. 337 CO. L'intimée disposait donc de justes motifs de mettre fin au contrat de travail dès le 16 mai 2018. Il s'ensuit qu'elle reste redevable, envers l'appelant qui a été rémunéré jusqu'au 30 avril 2018, d'un montant correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 16 mai 2018, soit 4'082 fr. 75 bruts (7'400 fr. /21,75 x 12 jours ouvrables). Pour le surplus, l'appelant a bénéficié du logement de fonction jusqu'à la date précitée, sans en supporter le coût, de sorte que les prétentions qu'il a élevées à ce titre sont sans fondement.