L'accord de résiliation se révèle donc invalide. Comme il n'a pas été allégué que, en mars 2018, l'employeur, à défaut de convention sur la fin des rapports de travail, aurait procédé à une résiliation avec effet immédiat – hypothèse qu'il avait réservée dans sa lettre d'avertissement, mais pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints et un comportement professionnel pas adopté -, le contrat aurait continué jusqu'au terme minimal de fin octobre 2018.