Pendant la durée minimale convenue, un tel contrat déploie les effets propres au contrat de durée déterminée, en ce sens qu'il ne peut être mis fin aux rapports de travail par un congé ordinaire pour un terme antérieur à celui de l'échéance de la durée minimale fixée conventionnellement (cf. ATF 110 II 167; arrêt du Tribunal fédéral 4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 et 2.2). Seules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs (art. 337 CO), soit en raison de l'insolvabilité de l'employeur (art. 337a CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 612).