1.3. En l'occurrence, l'appelant, qui procède en personne devant la Cour, n'a pas pris de conclusions expresses, se limitant à requérir que le jugement attaqué soit "révisé". Il développe des critiques à l'adresse de cette décision, en lien avec le sens que les premiers juges ont attribué à son courrier du 14 mars 2018, et avec la non prise en considération par ceux-ci de l'art. 341 CO. Quoi qu'en pense l'intimée, cette motivation est suffisante pour que l'on comprenne que l'appelant entend obtenir, après annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée, l'accueil de ses conclusions formulées en première instance dont il a été débouté.