{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2398462?doc=", "Checksum": "b417bd673df0713d833fd41e12c5e3a0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000117_2020_C_10159_2018.pdf", "Checksum": "a269ef65fac2bbabf2d2f9a2a0768053"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10159/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:54", "Checksum": "f35ae22d91f88ed269d006ea602ac2b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018\n\nL'appelant n'a pas davantage nié qu'il avait libellé son curriculum vitae de façon\ncontraire à la vérité s'agissant de la fin de l'un des emplois précédents, quel que soit le\nmérite des explications qu'il a fournies à ce propos (liées au versement d'une indemnité\ncontractuelle après la fin des rapports de travail effectifs), ni qu'il avait perçu sans droit\ndes prestations sociales françaises, servies sur la foi d'un domicile français, alors même\nqu'il était au bénéfice d'un emploi en Suisse où il résidait, et que son attention avait été\nattirée sur l'obligation de communiquer tout changement dans sa situation.\n\nCes circonstances sont de nature à entamer sérieusement la confiance que l'employeur\navait envers son employé, dans le cadre d'une relation de travail relevant de l'activité\nbancaire, soumise à une surveillance accrue dictée par les règles de droit public en la\nmatière. Elles témoignent en effet d'un manque de rigueur coupable, du mépris des\nrègles en vigueur et de la volonté, récurrente, de l'appelant de favoriser ses propres\nintérêts, notamment pécuniaires, au détriment de ceux de son employeur et de la\ncollectivité publique.\n\nContrairement à ce qu'a soutenu l'appelant dans sa demande en justice, il n'a pas été\nétabli que l'intimée aurait tardé à invoquer l'\"histoire de RSA\", laquelle aurait été\nmentionnée déjà le 12 avril précédent; c'est en effet, selon les allégués de l'appelant luimême et la pièce offerte en preuve à ce sujet, la question de la tentative d'obtenir des\nindemnités de chômage françaises qui avait alors été abordée. Or celle-ci, en tout état\nd'un degré de gravité moindre que celle de la perception effective pendant de nombreux\nmois d'allocations familiales indues, ne constitue que l'une des raisons données au\ncongé, de sorte que, même si elle était écartée, les autres motifs ne s'en trouveraient pas\n\nC/10159/2018-4\n- 13/14 -\n\naffectés, étant par eux-mêmes suffisants pour être considérés comme justes au sens de\nl'art. 337 CO.\n\nL'intimée disposait donc de justes motifs de mettre fin au contrat de travail dès le\n16 mai 2018.\n\nIl s'ensuit qu'elle reste redevable, envers l'appelant qui a été rémunéré jusqu'au 30 avril\n2018, d'un montant correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 16 mai\n2018, soit 4'082 fr. 75 bruts (7'400 fr. /21,75 x 12 jours ouvrables).\n\nPour le surplus, l'appelant a bénéficié du logement de fonction jusqu'à la date précitée,\nsans en supporter le coût, de sorte que les prétentions qu'il a élevées à ce titre sont sans\nfondement.\n\nEnfin, comme l'art. 337c al. 1 et 3 CO ne trouve pas application, les conclusions\n(prétentions en salaire, en versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en\nindemnité pour logement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et\ninjustifiée) prises par l'appelant de ce chef ne sont pas non plus fondées. En\nconséquence, les prétentions de la partie intervenante, qui se rapportaient aux\nindemnités servies à compter de juillet 2018, sont également infondées.\n\nAu vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il\nsera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera\ncondamnée à verser à l'appelant 4'082 fr. 75 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès\nle 1er juin 2018, que l'appelant sera débouté pour le surplus de ses prétentions en salaire,\nen versement de la part patronale des charges sociales ainsi qu'en indemnité pour\nlogement de fonction et indemnité pour résiliation immédiate et injustifiée.\n\n3. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses conclusions, et sur une\ntrès faible partie de la quotité de celles-ci.\n\nCela ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont la\nquotité n'est pas remise en cause. En ce qui concerne les frais d'appel, arrêtés à 300 fr.\n(art. 71 RTFMC), acquis à l'Etat de Genève et compensés avec l'avance de frais déjà\nopérée, l'appelant en supportera les deux tiers et l'intimée un tiers (art. 106 al. 1 CPC),\nversant à ce titre 200 fr. à l'appelant.\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10159/2018-4\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du\njugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement. Cela fait:\n\nCondamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 4'082 fr. 75 avec\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2018;\n\nDéboute A______ de ses autres conclusions en salaire, en versement de la part patronale\ndes charges sociales ainsi qu'en indemnité pour logement de fonction et indemnité pour\nrésiliation immédiate et injustifiée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais:\n\nArrête les frais d'appel à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nLes met à la charge de A______ à raison de 200 fr., et à celle de B______ SA à raison\nde 100 fr.\n\nCondamne B______ SA à verser en conséquence 100 fr. à A______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame\nAna ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\n"}