{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2398462?doc=", "Checksum": "b417bd673df0713d833fd41e12c5e3a0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000117_2020_C_10159_2018.pdf", "Checksum": "a269ef65fac2bbabf2d2f9a2a0768053"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10159/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:54", "Checksum": "f35ae22d91f88ed269d006ea602ac2b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018\n\nLe juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants\nselon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette\nfin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position\ndu travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance\ndes manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). La position de\nl'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un\naccroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_225/218 du 6 juin 2019 consid. 4 1).\n\nLors de l'entretien d'embauche, le candidat doit communiquer tous les éléments le\nconcernant qui laisseraient apparaître leur caractère inapproprié pour l'emploi envisagé,\nconstitueraient un empêchement ou seraient de nature à exclure la prise de l'emploi; il\nen est notamment ainsi des lacunes dans la formation ou la pratique professionnelle.\nDes faux renseignements donnés lors de l'embauche au sujet de ses emplois précédents\net de ses expériences professionnelles sont de nature à porter si gravement atteinte aux\nrapports de confiance qu'ils justifient le licenciement avec effet immédiat d'un cadre\n\nC/10159/2018-4\n- 11/14 -\n\nbancaire (membre de la direction) et cela indépendamment de la qualité des prestations\nfournies jusqu'à la découverte des faits (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 724 et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nLa résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits\nqui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée\nau-delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4).\n\n2.5. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de durée minimale,\nqui ne pouvait être résilié avant son échéance de la première année, sauf application de\nl'art. 337 CO voire de l'art. 337a CO, ou accord entre les parties.\n\nDans sa lettre du 14 mars 2018, l'appelant a proposé à l'intimée de trouver un accord\npour mettre fin au contrat. Il ne s'agit pas d'une lettre de démission, et le Tribunal ne l'a\npas qualifiée comme telle, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son appel.\n\nMême si l'allégation a été introduite de façon peu rigoureuse par l'intimée dans sa\nréponse de première instance, cette dernière a allégué que, dans la foulée de la rédaction\nde son courrier susmentionné, l'appelant s'était entretenu avec son supérieur, et que les\nparties s'étaient alors entendues pour mettre fin au contrat de travail. L'appelant n'a,\npour sa part, pas contesté expressément cet allégué.\n\nLe directeur de l'intimée a déclaré que, ce même 14 mars 2018 après avoir rédigé le\ncourrier précité, l'appelant était venu lui demander s'il serait possible de démissionner et\nd'être payé jusqu'à fin avril 2018, ce qu'il avait accepté, prononçant en outre une\nlibération de l'obligation de travailler. Cette déclaration, qui n'a pas non plus été réfutée\nexpressément par l'appelant, est corroborée par le témoignage F______, selon lequel\nl'appelant avait passé un accord en ce sens avec la direction concernant le salaire, puis\navait pris congé des collaborateurs et était parti; elle se concilie pour le surplus avec les\nintentions que l'appelant avait exprimées la veille à son collègue, selon la déposition de\nce dernier et les messages produits.\n\nSur la base de ces éléments, il est ainsi établi que les parties ont, oralement, passé un\naccord de résiliation des rapports de travail, le 14 mars 2018 pour le 30 avril 2018.\n\nReste à examiner, ce dont les premiers juges se sont abstenus, si une telle convention de\nrésiliation est conforme à l'art. 341 al. 1 CO.\n\nOn cherche en vain, dans l'accord conclu entre les parties, une concession de la part de\nl'intimée; celle-ci n'a d'ailleurs pas prétendu qu'elle en aurait consenti. Certes,\nl'employeur a renoncé à la prestation de travail, mais il appert qu'il était d'ores et déjà\npeu satisfait de celle-ci. Pour sa part, l'appelant a renoncé en particulier à des montants\nde salaire et à un logement puisque le contrat était conclu pour encore six mois après la\ndate du 30 avril 2018, et s'est potentiellement mis dans une situation délicate vis-à-vis\nd'une institution de chômage.\n\nC/10159/2018-4\n- 12/14 -\n\nL'accord de résiliation se révèle donc invalide.\n\nComme il n'a pas été allégué que, en mars 2018, l'employeur, à défaut de convention sur\nla fin des rapports de travail, aurait procédé à une résiliation avec effet immédiat –\nhypothèse qu'il avait réservée dans sa lettre d'avertissement, mais pour le cas où les\nobjectifs fixés ne seraient pas atteints et un comportement professionnel pas adopté -, le\ncontrat aurait continué jusqu'au terme minimal de fin octobre 2018.\n\nL'intimée a, cependant, signifié, à titre subsidiaire soutient-elle en procédure, un\nlicenciement avec effet immédiat le 16 mai 2018, pour les motifs, qu'elle a affirmé avoir\ndécouverts \"tout récemment\" en contrôlant le disque dur mis à disposition de l'appelant,\nà savoir les données inexactes dans le curriculum vitae de l'appelant et la perception par\ncelui-ci de prestations de CAF française (RSA) et la tentative de percevoir des\nindemnités de chômage en France.\n\nL'appelant n'a pas contesté que l'intimée avait pu tomber sur divers documents qu'il\navait enregistrés dans l'ordinateur mis à sa disposition par cette dernière, de sorte que sa\nthèse consistant à soutenir qu'il y aurait eu intrusion dans sa correspondance\nélectronique privée tombe à faux. L'intimée a agi au demeurant rapidement après avoir\neu connaissance desdits documents.\n\n"}