{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2398462?doc=", "Checksum": "b417bd673df0713d833fd41e12c5e3a0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000117_2020_C_10159_2018.pdf", "Checksum": "a269ef65fac2bbabf2d2f9a2a0768053"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10159/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:54", "Checksum": "f35ae22d91f88ed269d006ea602ac2b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018\n\nrésiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si\nbien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel\naccord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en application de l'art.\n18 CO. Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que\nle salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail; il ne peut, de\nbonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de\nmanière claire et irréfutable de son comportement (arrêts du Tribunal fédéral\n4C_61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1; 4C_397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1).\n\n2.2. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de\ntravail d'un commun accord (convention de résiliation; Aufhebungsvertrag), les parties\nempêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention\nemporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un\ntel accord n'est valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des\nconcessions d'importance comparable de la part de chaque partie (ATF 136 III 467\nconsid. 4.5; 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2b p. 61; arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017\nconsid. 4.1; 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1).\n\nLorsqu'il vérifie si la convention de résiliation, qui est une transaction, respecte\nl'art. 341 al. 1 CO, le tribunal doit s'assurer que la renonciation du travailleur soit\ncompensée par une prestation comparable de l'employeur. Comme la transaction a pour\nbut de résoudre une situation incertaine et litigieuse, il ne faut pas poser des exigences\ntrop strictes pour admettre sa validité; il est suffisamment tenu compte du besoin de\nprotection du travailleur si la transaction conduit à un règlement équitable de la situation\n(cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2;\n4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.3.3 et 2.3.4; 4C_390/2005 du 2 mai 2006\nconsid. 3.1; 4C_27/2002 du 19 avril 2002 consid. 3c).\n\nComme l'accord de résiliation fait perdre au travailleur sa protection contre le congé,\nqu'il peut entraîner une pénalisation en matière de prestations de l'assurance-chômage,\net que, moyennant que l'échéance prévue ne respecte pas le délai de préavis, il implique\nune renonciation au salaire pour la période considérée, il serait contraire à l'expérience\ngénérale de la vie d'admettre que le travailleur accepterait ces inconvénients sans\ncontreprestation ou autre justification (WYLER/HEINZER, op. cit. p. 649 et les références\ncitées).\n\n2.3. L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions ne lie pas les parties.\nJurisprudence et doctrine considèrent qu'il faut faire abstraction dudit accord et\nappliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-\nà-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui\nrégissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceuxci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se\npoursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En\n\nC/10159/2018-4\n- 10/14 -\n\nd'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si\nelles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt du Tribunal fédéral\n4A.364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2).\n\nLorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au\nmoyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se\ndemander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet\nimmédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la\nréponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de\nsalaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, soit réclamer des dommagesintérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui\nsoutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse\nd'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_364/2016, ibidem).\n\n2.4. L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs.\nD'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les\ncirconstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui\nqui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la\nrésiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après\nla jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte\ndu rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un\nmanquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du\ntravailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins\ngrave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un\navertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la\nviolation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi\njustifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2).\n\n"}