{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2398462?doc=", "Checksum": "b417bd673df0713d833fd41e12c5e3a0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10159-2018_2020-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0001/CAPH_000117_2020_C_10159_2018.pdf", "Checksum": "a269ef65fac2bbabf2d2f9a2a0768053"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10159/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:54", "Checksum": "f35ae22d91f88ed269d006ea602ac2b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2020 C/10159/2018\n\nAu bénéfice d'une autorisation de procéder, il a, le 16 août 2018, déposé au Tribunal\nune demande par laquelle il a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser\n44'400 fr. plus intérêts moratoires à titre de salaire de mai à octobre 2018, 5'738 fr. 10 à\ntitre de part patronale de charges sociales impayées pour la période susvisée, et\n25'080 fr. à titre de part liée au logement de fonction, sous déduction des loyers\ndirectement payés, et un montant qu'il n'a pas chiffré à titre d'indemnité pour\nlicenciement immédiat injustifié, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et des\ndocuments pour l'assurance chômage.\n\nIl a notamment fait valoir que \"cette histoire de RSA\" avait été évoquée le 12 avril\n2018, si bien que son invocation, le 16 mai 2018, à titre de motif de congé immédiat,\nétait tardive.\n\nLa C______ est intervenue au litige pour se subroger dans les droits de l'employé, à\nconcurrence de 6'755 fr. 70, représentant les indemnités versées en juillet, août et\noctobre 2018.\n\nB______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions. Elle a\nformé une demande reconventionnelle en 20'900 fr. représentant des loyers.\n\nElle a notamment allégué que A______ n'avait libéré qu'en septembre 2018\nl'appartement sis [avenue] 1______, dont le loyer mensuel était de 4'180 fr. par mois,\nqu'elle avait assumé.\n\nA______ a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande\nreconventionnelle. Il a admis avoir quitté le logement précité le 14 septembre 2018, et\nallégué ne pas avoir été sanctionné s'agissant des indemnités françaises Caf perçues par\n\"erreur\". Il a produit des pièces nouvelles, dont une décision de l'Office cantonal de\nl'emploi lui reconnaissant le droit à des indemnités de chômage dès le 23 mai 2018, et\nune décision française de la Caf du 12 décembre 2018 confirmant les modalités de\nremboursement de sa dette en 4'814,60 euros.\n\nA l'issue de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2019, les parties ont persisté dans leurs\nconclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.\n\nC/10159/2018-4\n- 8/14 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1\nlet. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308\nal. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première\ninstance. Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est ouverte.\n\n1.2. L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).\n\nL'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict au\nsujet de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend\nclairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du\n16 février 2018, consid. 2).\n\n1.3. En l'occurrence, l'appelant, qui procède en personne devant la Cour, n'a pas pris de\nconclusions expresses, se limitant à requérir que le jugement attaqué soit \"révisé\". Il\ndéveloppe des critiques à l'adresse de cette décision, en lien avec le sens que les\npremiers juges ont attribué à son courrier du 14 mars 2018, et avec la non prise en\nconsidération par ceux-ci de l'art. 341 CO. Quoi qu'en pense l'intimée, cette motivation\nest suffisante pour que l'on comprenne que l'appelant entend obtenir, après annulation\ndu chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée, l'accueil de ses conclusions formulées\nen première instance dont il a été débouté.\n\nL'appel sera dès lors considéré comme recevable.\n\n2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait offert sa démission, et que les\nparties avaient trouvé un accord, considéré comme valable, pour mettre fin à leurs\nrelations contractuelles le 30 avril 2018.\n\n2.1. Le contrat de durée minimale est un contrat qui ne peut prendre fin avant une\néchéance prévue par les parties, et qui, pour le surplus, est de durée indéterminée (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4C_62/2001 du 8 juin 2001 consid. 3.2).\n\nPendant la durée minimale convenue, un tel contrat déploie les effets propres au contrat\nde durée déterminée, en ce sens qu'il ne peut être mis fin aux rapports de travail par un\ncongé ordinaire pour un terme antérieur à celui de l'échéance de la durée minimale fixée\nconventionnellement (cf. ATF 110 II 167; arrêt du Tribunal fédéral 4C.397/2004 du\n15 mars 2005 consid. 2.1 et 2.2).\n\nSeules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs\n(art. 337 CO), soit en raison de l'insolvabilité de l'employeur (art. 337a CO;\nWYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 612).\n\nPour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition\nimpérative de la loi, les parties restent ainsi absolument libres de mettre fin d'un\ncommun accord à un contrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette\n\nC/10159/2018-4\n- 9/14 -\n\n"}