A l'audience de débats principaux, en guise de premières plaidoiries avant l'administration des preuves, elle s'est expressément prévalue de la prescription, pour les prétentions antérieures au 11 mai 2007. A ce moment-là de la procédure, les faits nouveaux étaient admissibles, selon l'art. 229 CPC. A fortiori, l'invocation de la prescription, expressément formulée et qui ne reposait pas sur des faits nouveaux, doit être considérée comme intervenue à temps, à tout le moins pour des motifs d'économie de procédure.