Dans sa réponse à la demande en justice, l'appelante n'a contesté ni les montants de salaire reçus, ni la période durant laquelle l'intimée était à son service, ni la date à laquelle les instances prud'homales ont été saisies. Elle a conclu au déboutement de l'intimée de ses conclusions pour des motifs liés à l'application des dispositions conventionnelles, et n'a pas soulevé d'exception de prescription. Lors de l'audience de débats d'instruction, elle a déclaré persister dans ses conclusions, et n'a pas fait valoir de moyen tiré de la prescription.