2.2. En l'espèce, il est constant que l’intimée a fait valoir des prétentions consistant dans la différence entre le salaire reçu et le salaire qu'elle estime dû en fonction de dispositions conventionnelles pour les années 2005 à 2011, soit durant l'entier de son emploi, et qu'elle a saisi le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2012.