{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863959?doc=", "Checksum": "24221bb0a1299d536019517a640639af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2014/0001/CAPH_000155_2014_C_10151_2012.pdf", "Checksum": "73a1cd44a6eb38747d0469b08633d9d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10151/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:14:16", "Checksum": "7a7a2ca39271752c85fb7dc7bdab5b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012\nRegeste:\nDROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique\n\n S'agissant du critère de l'expérience, le Tribunal a admis avec raison que faute de\ntoute spécification supplémentaire dans le texte des grilles de salaire, l'expérience\ngénérale devait être prise en considération, et non seulement l'expérience acquise\nau service de l'entreprise. La grille de salaire prévoit en effet des salaires\nminimaux, particulièrement utiles pour déterminer la rémunération à\nl'engagement. La logique qui la sous-tend permet ainsi de porter cette\nrémunération à un niveau supérieur, en fonction des connaissances\nsupplémentaires acquises, cas échéant, durant l'emploi dans l'entreprise.\n\nL'employeur fait grand cas de l'art. 12 let. a CCT qui prévoit que le salaire\ncorrespondant à l'emploi est fixé individuellement. Cela ne dispense toutefois pas\nles parties soumises à la CCT d'appliquer les conditions des salaires minima, tout\nsupplément convenu de façon individuelle entre les parties étant réservé.\n\n4. Au vu des considérations qui précèdent, l'employée a droit à la différence entre le\nsalaire perçu et le salaire dû, pour la période non frappée par la prescription, à\nsavoir de mi-mai 2007 à la fin de son emploi.\n\nCompte tenu de son CAP obtenu en ______ 1994, et de ses emplois dans la\nbranche depuis lors, au service de divers employeurs, soit de juillet 1994 à janvier\n1998, d'avril à juin 1999, de septembre 2000 à mai 2002, de septembre 2003 à\njuillet 2004, de septembre 2004 à mai 2005, l'employée était au bénéfice d'une\nexpérience de 7 ans et 1 mois, lors de son engagement. Son expérience a atteint 10\nans dès le mois de juin 2008.\n\nPar ailleurs, il n'est stipulé ni dans la convention collective ni dans le contrat liant\nles parties que les primes (d'heures de nuit et d'horaire alterné) suivraient le sort\ndes salaires minima. Dès lors, il ne se justifie pas de revoir à la hausse la quotité\nde ces primes, contrairement à l'avis de l'employée.\n\nC/10151/2012-1\n- 10/11 -\n\nQuant aux gratifications, elles ont été versées en sus du salaire.\n\nVu son diplôme et son expérience professionnels, dès mi-mai 2007, l'employée\navait droit au moins au salaire conventionnel correspondant à la catégorie des\ntravailleurs qualifiés au bénéfice de 5 à 10 ans d'expérience, soit 31'779 fr. (58'669\nfr. /12 mois x 6,5 mois) pour 2007, à la même catégorie jusqu'en mai 2008 puis à\ncelle des travailleurs qualifiés au bénéfice de plus de dix ans d'expérience dès juin\n2008, soit 61'115 fr. ([60'099 fr. / 12 mois x 5 mois] + [61'841 fr. / 12 mois x 7\nmois]), pour 2009 53'869 fr. (52'888 + 981 fr. correspondant aux déductions pour\nchômage technique), pour 2010 63'076 fr. et pour 2011 47'843 fr. (63'791 fr. / 12\nx 9).\n\nCompte tenu des salaires qu'elle a perçus, lui restent dus 14'702 fr. (différences en\nsa faveur de 2'572 fr. en 2008, 9'207 fr. en 2009, 2'841 fr. en 2010, et 82 fr. en\n2011). Le montant dû portera intérêts à compter du 31 juillet 2009 (date\nmoyenne).\n\nLe chiffre 2 du jugement entrepris sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau\ndans le sens de ce qui précède.\n\n5. Ni la quotité des frais de première instance ni leur répartition n'ont été\nexpressément remis en cause par les parties.\n\nL'issue du présent appel ne commande pas de revoir ceux-ci, de sorte qu'ils seront\nconfirmés (art. 318 al. 3 CPC).\n\nL'appelant obtient partiellement gain de cause (étant rappelé que son intérêt à\nl'appel correspondait au montant auquel le Tribunal l'avait condamné, soit\n26'718 fr. 25), tandis que l'intimée succombe entièrement dans son appel joint (qui\nportait sur plus de 70'000 fr.).\n\nElle supportera dès lors les frais de son appel joint (art. 106 al. 1 CPC), qui seront\narrêtés à 800 fr. (art. 71 RTFMC), correspondant à l'avance déjà effectuée.\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10151/2012-1\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 1 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre\nle jugement rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal des prud'hommes.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 de ce jugement.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\n\nCondamne A______ à verser à B______ le montant brut de 14'702 fr., avec intérêts\nmoratoires à 5% dès le 31 juillet 2011.\n\nConfirme le jugement entrepris pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais de l'appel joint à 800 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de B______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur,\nMonsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000.- fr.\n\nC/10151/2012-1\n"}