{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863959?doc=", "Checksum": "24221bb0a1299d536019517a640639af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2014/0001/CAPH_000155_2014_C_10151_2012.pdf", "Checksum": "73a1cd44a6eb38747d0469b08633d9d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10151/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:14:16", "Checksum": "7a7a2ca39271752c85fb7dc7bdab5b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012\nRegeste:\nDROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique\n\n Lors de l'audience de débats d'instruction, elle a déclaré persister dans ses\nconclusions, et n'a pas fait valoir de moyen tiré de la prescription.\n\nA l'audience de débats principaux, en guise de premières plaidoiries avant\nl'administration des preuves, elle s'est expressément prévalue de la prescription,\npour les prétentions antérieures au 11 mai 2007.\n\nA ce moment-là de la procédure, les faits nouveaux étaient admissibles, selon l'art.\n229 CPC. A fortiori, l'invocation de la prescription, expressément formulée et qui\nne reposait pas sur des faits nouveaux, doit être considérée comme intervenue à\ntemps, à tout le moins pour des motifs d'économie de procédure.\n\nPar conséquent, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu que les\nprétentions de l'intimée antérieures au 11 mai 2007 étaient prescrites.\n\n3. Les deux parties s'en prennent à la catégorie de salaire retenue par le Tribunal.\n\nL'employée soutient qu'elle a droit à celle visant les travailleurs dotés d'un\ndiplôme et au bénéfice d'expérience. Pour l'employeur, c'est la catégorie de\ntravailleur sans diplôme et sans expérience acquise avant l'engagement en son sein\nqui est correcte.\n\nC/10151/2012-1\n- 8/11 -\n\n3.1. Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la convention collective de\ntravail - dont notamment celles relatives au salaire - n'ont en principe d'effet direct\net impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les\nemployeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et\nles travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1\nCO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre\nindividuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). En outre, le champ\nd'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou\nfédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le\nchamp d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS\n221.215.311]); en ce cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux\nemployeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En tant qu'ils dérogent à des\nclauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la CCT\nsont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en\nfaveur des travailleurs (art. 357 al. 2 CO).\n\nPar ailleurs, un employeur, lié ou non, peut convenir avec un travailleur non lié\nd'incorporer la CCT dans le contrat individuel de travail; il faut que les parties\nmanifestent, fût-ce tacitement, la volonté réciproque et concordante de le faire. La\nCCT ne produit alors pas directement un effet normatif puisque l'employeur\nconserve, en principe, la faculté de résilier le contrat de travail et d'en conclure un\nnouveau qui déroge aux clauses normatives de la convention en défaveur du\ntravailleur. Le travailleur peut néanmoins exiger le respect de la CCT en\nréclamant l'exécution des clauses de son contrat de travail qui reprennent les\ndispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; ATF 123 III 129\nconsid. 3c p. 135).\n\n3.2. Le domaine de la mécatronique est régi par une convention collective de\ntravail (CCT), dès à tout le moins le 1er janvier 2005.\n\nL'art. 12 let. a prévoit que le salaire mensuel ou horaire correspondant à l’emploi\nest fixé individuellement entre l’employeur et le travailleur, tandis que selon\nl'art. 12 let. d les salaires minimums sont déterminés par la grille fixée selon\nl’accord de la Commission paritaire conventionnelle font partie du salaire les\nsuppléments d’équipes pour travail en équipes permanent, mais non les\nsuppléments pour travail pénible, tels que, par exemple, les inconvénients dus à la\nchaleur, au bruit, etc. (art. 12 let. c).\n\nCes grilles de salaire sont éditées chaque année. Elles prévoient différentes\ncatégories, elles même divisées en sous-catégorie liées aux années \"d'expérience\".\nParmi ces catégories, existent notamment celle intitulée \"travailleurs &\ntravailleuses qualifié-e-s\" (à laquelle a été adjointe la mention \"niveau CFC\" dès\n2008) et celle intitulée \"travailleurs et travailleuses spécialisé-e-s\" (à laquelle a été\nadjointe la mention \"sans CFC mais avec spécialisation\" dès 2008).\n\nC/10151/2012-1\n- 9/11 -\n\n3.3. En l'espèce, il est incontesté que les rapports de travail sont soumis à la CCT\nMécatronique et aux salaires minima genevois qui y sont liés.\n\nIl est par ailleurs constant que l'employée est titulaire d'un diplôme français\néquivalent au CFC, ce que l'employeur connaissait, dès l'engagement.\n\nOr, la grille des salaires prévoit expressément, et sans réserve d'utilité au poste\noccupé, un salaire supérieur pour les travailleurs détenteurs d'un tel diplôme.\nL'employée peut donc légitimement prétendre recevoir le salaire correspondant,\npuisqu'elle en remplit la condition unique libellée sans équivoque.\n\nC'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu une condition supplémentaire, à\nsavoir l'utilité du diplôme (au demeurant obtenu dans une branche qui n'est pas\nétrangère à la mécatronique) pour le poste, laquelle ne figure pas dans la grille des\nsalaires.\n\n"}