{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863959?doc=", "Checksum": "24221bb0a1299d536019517a640639af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10151-2012_2014-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2014/0001/CAPH_000155_2014_C_10151_2012.pdf", "Checksum": "73a1cd44a6eb38747d0469b08633d9d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10151/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:14:16", "Checksum": "7a7a2ca39271752c85fb7dc7bdab5b2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/10151/2012\nRegeste:\nDROIT DU TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; PRESCRIPTION | CO.128.3; CPC.229; CPC.232; CO.357; CCT.Mécatronique\n\nH. Par jugement du 17 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le même\njour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le\nmontant brut de 26'718 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 juin 2008\n(ch. 2), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales\nlégales et usuelles (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).\nIl a encore arrêté les frais à 600 fr. (ch. 5), mis à la charge de B______ à raison\nd'un tiers et à celle de A______ à raison des deux tiers (ch. 6), dit que l'avance\neffectuée par B______ serait acquise à l'Etat, A______ devant rembourser 100 fr.\nà la précitée, et verser 100 fr. à l'Etat (ch. 7 et 8).\n\nEn substance, le Tribunal a retenu que l'employeur avait tardé à se prévaloir de la\nprescription, que l'employée, qui avait dix ans d'expérience utile au poste à son\nengagement, devait être considérée comme appartenant à la catégorie \"B\nTravailleuse spécialisée confirmée (+ 10 ans d'expérience)\" selon la grille des\nsalaires de la CCT Mécatronique, qu'en conséquence elle avait droit à des\ndifférences de salaire d'un montant total de 26'718 fr. 25 pour la durée de son\nemploi.\n\nI. Par acte du 18 novembre 2013, A______ a formé appel contre le jugement\nprécité, concluant à son annulation, cela fait au déboutement de B______ de\ntoutes ses conclusions, avec suite de frais.\n\nPar mémoire-réponse du 10 janvier 2014, B______ a conclu à la confirmation de\nla décision déférée. Elle a formé un appel joint, concluant à ce que A______ soit\ncondamnée à lui verser en outre 71'255 fr. 30, subsidiairement 16'802 fr. 55, avec\nsuite d'intérêts et de frais.\n\nC/10151/2012-1\n- 6/11 -\n\nPar acte du 27 février 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de\nses conclusions sur appel joint.\n\nPar avis du 25 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les\ncauses non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des\nconclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1\nlet. a et al. 2 CPC).\n\nIl doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC).\n\nLa partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).\n\nTant l'appel principal que l'appel joint, qui respectent les dispositions précitées,\nsont recevables.\n\n2. L'appelante principale reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle s'était\ntardivement prévalue de la prescription.\n\n2.1. Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services\n(art. 128 ch. 3 CPC).\n\nL'art. 142 CO prévoit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de\nla prescription.\n\nCe moyen doit être expressément soulevé conformément aux règles de procédure\napplicable (PICHONNAZ, CR-CO, n. 4 ad art. 142).\n\nLe CPC ne règle pas expressément la question.\n\nLes exceptions de droit civil doivent être soulevées par le défendeur dans les\nformes prévues par le Code, comme les autres moyens de fond. Les articles 219 et\n222 CPC mentionnent de quelle manière le défendeur répond au demandeur en\nprocédure ordinaire, l'article 229 CPC jusqu'à quel stade il peut alléguer des faits\net proposer de nouvelles preuves et l'article 232 CPC quand il peut encore\ndévelopper des arguments de droit (BOHNET, in Procédure civile, Les grands\nthèmes pour les praticiens, 2010, p. 148).\n\nL'exception de prescription ne peut être prise en considération que lorsque les\nallégués de fait et les offres de preuves qui la fondent sont admissibles selon les\nrègles relatives aux nova (arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2013 du 14 janvier\n2014, consid. 2.2).\n\nC/10151/2012-1\n- 7/11 -\n\nLes exceptions de droit civil (comme la compensation et la prescription) de même\nque les droits formateurs doivent en principe être soulevés avant la phase des\ndébats principaux (LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd.\n2013, n. 14b ad art. 229). La déclaration formatrice représente en tant que telle un\nfait nouveau (\"echtes Novum\"), qui ne se produit qu'au moment de cette\ndéclaration. Pour des motifs d'économie de procédure, il y a lieu de considérer que\nl'on peut faire valoir en principe en tout temps les exceptions (NAEGELI, in ZPO\nKurzkommentar, OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [éd.], 2ème éd. 2014, n. 11 ad art.\n229).\n\n2.2. En l'espèce, il est constant que l’intimée a fait valoir des prétentions\nconsistant dans la différence entre le salaire reçu et le salaire qu'elle estime dû en\nfonction de dispositions conventionnelles pour les années 2005 à 2011, soit durant\nl'entier de son emploi, et qu'elle a saisi le Tribunal des prud'hommes le 11 mai\n2012.\n\nDans sa réponse à la demande en justice, l'appelante n'a contesté ni les montants\nde salaire reçus, ni la période durant laquelle l'intimée était à son service, ni la\ndate à laquelle les instances prud'homales ont été saisies. Elle a conclu au\ndéboutement de l'intimée de ses conclusions pour des motifs liés à l'application\ndes dispositions conventionnelles, et n'a pas soulevé d'exception de prescription.\n\n"}