La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 4.2.5; WYLER/HEINZER, op. cit., pp. 397-398).