Malgré qu'à l'occasion du premier congé, dont la nullité est établie, A______ ait été libéré de son obligation de travailler, cela ne le dispensait pas d'offrir ses services dès le moment où il était à nouveau capable de travailler, ce d'autant plus qu'il était assisté d'un avocat supposé connaitre les incombances en la matière. Au demeurant, l'intéressé s'est inscrit au chômage le 11 juillet 2018, soit à la suite de la réception du second congé, et a perçu des indemnités chômage à partir de cette même date. Cela démontre qu'il ne s'estimait plus lié à son employeuse dans le cadre d'un rapport de travail et exclut en conséquence son droit au salaire.