L'employé a ultérieurement, lors de son audition dans le cadre des débats principaux, déclaré avoir été incapable de travailler jusqu'en avril ou mai 2019. La question de savoir si une telle déclaration respecte les règles relatives à l'allégation de faits par les parties peut souffrir de demeurer indécise dans la mesure où cet élément n'est corroboré par aucune pièce. Le fait que l'appelant ait perçu des indemnités de chômage à compter du 11 juillet 2018, tend d'ailleurs à confirmer qu'il était a fortiori apte à travailler après le 17 juillet 2018. Aussi, il sera retenu que l'appelant a été incapable de travailler du 23 novembre 2017 au 17 juillet 2018.