Il a ensuite implicitement reconnu la recevabilité des pièces produites par l'employé à l'occasion de cette audience, et a, dans l'ordonnance de preuve du même jour, autorisé l'appelant à apporter la preuve de la date de fin de son incapacité de travail, sans limiter son droit à la preuve à la période allant jusqu'au 22 avril 2018. Dans la mesure où le jugement entrepris n'est pas critiqué sur ce point, il convient de retenir que l'appelant a valablement allégué que son incapacité de travailler a perduré jusqu'au 17 juillet 2018, ce que la Cour tient pour établi.