Néanmoins, lorsque l'employeur a libéré le travailleur de son obligation de travailler durant le délai de congé, mais que celui-ci s'est prolongé en raison de la survenance d'une période de protection, il appartient au travailleur d'offrir à nouveau ses services pour la période courant jusqu'à l'échéance différée du contrat WYLER/ HEINZER, op. cit. , p. 262, et les références citées). L'offre de service du travailleur n'est soumise à aucune exigence de forme particulière, mais doit être claire. Il supporte le fardeau de la preuve (WYLER/ HEINZER, op. cit. , p. 260 s). 6.5 En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de travail du 1er avril 2012 au 30 septembre 2018.