Le principe de la confiance s'applique. En cas de doute, le juge doit rechercher le sens que l'employeur pouvait et devait raisonnablement prêter à la manifestation de volonté de la personne licenciée, en tenant compte des termes utilisés dans l'opposition, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4C_39/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON [éd.], 2013, n° 10 ad art. 336b CO).