La nullité du premier de ces congés, donné en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO, a cependant été admise par le Tribunal dans le jugement entrepris. Cette question n'est plus litigieuse à ce stade, puisqu'elle n'est pas remise en question par l'intimée, laquelle avait déjà admis la nullité de cette première résiliation en première instance. Seule la question de l'éventuel caractère abusif de la résiliation du 3 juillet 2018 demeure donc litigieuse, la validité de ce second congé au regard de l'art. 336c CO n'étant quant à elle pas mise en cause par l'appelant. Le grief sera dès lors examiné ci-dessous.