Pour la période comprise entre le 3 juillet 2018 et le 30 septembre 2018, le droit au salaire n'existait pas, faute pour l'employé d'avoir offert ses services alors qu'il était en capacité de travailler, ce qui était corroboré par son inscription au chômage. Le congé du 3 juillet 2018 n'était pas abusif, celui-ci n'ayant pas été contesté. De plus, l'employé n'avait pas allégué le caractère abusif dudit congé dans ses écritures. L'allocation d'une indemnité pour tort moral était justifiée en raison du tort subi par l'employé en raison de la médiatisation de son licenciement et faute de mesures prises par son employeuse pour protéger sa personnalité.