E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le licenciement intervenu le 16 novembre 2017 était nul et sans effet juridique, car notifié durant une période de protection. Le congé du 3 juillet 2018 pour le 30 septembre 2018 était quant à lui valable. Aucun solde de salaire n'était dû pour la période du 1er février 2018 au 3 juillet 2018, car l'employé avait perçu des prestations perte de gain représentant 80% de son salaire et avait échoué à démontrer que l'employeuse était tenue de lui verser un plein salaire durant la période prévue par l'échelle bernoise applicable à Genève.